Code de la défense

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article R2362-5 (abrogé)

    Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

    1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

    2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
  • Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

    Les intéressés en sont informés :

    1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

    2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.

  • Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.

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