- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R1522-1)
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE (Articles R*1411-1 à D1443-4)
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE (Articles R*1411-1 à R*1411-18)
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire (Articles R*1411-1 à R*1411-18)
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire (Articles R*1411-7 à R*1411-11-35)
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire (Articles R*1411-1 à R*1411-18)
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE (Articles R*1411-1 à R*1411-18)
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE (Articles R*1411-1 à D1443-4)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R1522-1)
Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.
Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.
La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.VersionsLiens relatifsUn arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.
VersionsLiens relatifs