Code de la défense

Version en vigueur au 15 août 2022

  • I. - Dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

    1° Des personnes décédées lors d'actions de combat ;

    2° Des personnes capturées par les forces armées ;

    3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles.

    Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes. Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires.

    Les personnes mentionnées au même 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations.

    II. - Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l'autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents.

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