Code de la défense

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

    1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

    2° La transparence financière ;

    3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

    4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

    II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

    III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

  • Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.

    Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.



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