- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D5382-1)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 2Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2535-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 juin 2014 au 01 août 2018
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
Si le Premier ministre, le ministre chargé de l'économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsModifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 1Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.
Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.
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