Code de la défense

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.

    Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.

    Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;

  • Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.

    Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

    II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

    Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

    III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.

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