Code de la défense

Version en vigueur au 22 juillet 2016

  • La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.

    Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.

    Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;

  • Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.

    Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • Article R2335-40-1

    Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

    I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

    II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

    Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

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