Code de la défense

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

    1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

    2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

    3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.

  • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.

  • En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense.

    La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises.

    En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut :

    1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ;

    2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.

  • Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres :

    1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé par le ministre de la défense ;

    2° Un représentant de la direction générale de l'armement, nommé par le même ministre sur proposition du délégué général pour l'armement ;

    3° Un représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects, nommé par le même ministre sur proposition du ministre chargé des douanes.

    Pour chacun des membres du comité, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

    Le comité se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

    Le comité ne peut valablement se réunir en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres. Il statue à la majorité de ses membres. Le président dirige les débats.

    Le secrétariat de ce comité est assuré par le contrôle général des armées. Le secrétaire ne participe pas aux délibérations.

    L'organisation et le fonctionnement du comité de sanction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

    1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;

    2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;

    3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.

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