Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :
1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;
3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;
4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
VersionsLiens relatifsOnt délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :
1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;
2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;
4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
VersionsLiens relatifsPour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.
VersionsLiens relatifsLes autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :
1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;
3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.
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Article R2362-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-646 du 26 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-1816 du 21 décembre 2016 - art. 1Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.VersionsLiens relatifsLes personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
Les intéressés en sont informés :
1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;
2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
VersionsLiens relatifsLes enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
Versions
Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.VersionsLiens relatifs
Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.VersionsLes limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.VersionsDans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;
3° (Abrogé)
Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".
Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.Versions
A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.VersionsLorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
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TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES (Articles R2361-1 à R2363-7)