- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R5382-2)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- TITRE V : EXPLOSIFS (Articles R2351-1 à R2353-20)
- Chapitre III : Dispositions pénales (Articles R2353-1 à R2353-20)
- Section 2 : Sanctions pénales (Articles R2353-2 à R2353-20)
- Article R2353-2
- Article R2353-3
- Article R2353-4
- Article R2353-5
- Article R2353-6
- Article R2353-7
- Article R2353-8
- Article R2353-9
- Article R2353-10
- Article R2353-11
- Article R2353-12
- Article R2353-13
- Article R2353-14
- Article R2353-15
- Article R2353-16
- Article R2353-17
- Article R2353-18
- Article R2353-19
- Article R2353-20
- Section 2 : Sanctions pénales (Articles R2353-2 à R2353-20)
- Chapitre III : Dispositions pénales (Articles R2353-1 à R2353-20)
- TITRE V : EXPLOSIFS (Articles R2351-1 à R2353-20)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à D2491-19)
Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
VersionsLiens relatifsArticle R2353-3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.
VersionsLiens relatifsArticle R2353-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.
VersionsLiens relatifsArticle R2353-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
VersionsLiens relatifsArticle R2353-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.
VersionsLiens relatifs
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.VersionsLiens relatifs
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.VersionsLiens relatifs
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.VersionsLiens relatifs
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.VersionsLiens relatifsEst puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
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Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.VersionsLiens relatifs
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.VersionsLiens relatifs
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.VersionsLiens relatifs
En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.VersionsLiens relatifs
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.VersionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :
1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° D'omettre d'enregistrer, à l'occasion d'une transaction portant sur un des trois précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues à l'article R. 2351-3 ;
2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, en cas de cessation d'activité, en violation de l'article R. 2351-5.
VersionsLiens relatifsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français de ne pas s'assurer qu'une étiquette apposée sur le conditionnement d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 10 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 indique clairement que l'introduction, la mise à disposition, l'acquisition, la détention et l'utilisation de ce précurseur d'explosif font l'objet des restrictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 4 de ce règlement.
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