Code de la défense

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article R2352-65 (abrogé)

    Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.


    Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :


    1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;


    2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;


    3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.

  • Article R2352-66 (abrogé)


    La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
    1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
    2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
    3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

  • Article R2352-67 (abrogé)

    Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

    Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

  • Article R2352-68 (abrogé)

    La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

    La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.

    Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.

    Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.

  • Article R2352-70 (abrogé)


    Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
    La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

  • Article R2352-72 (abrogé)


    Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
    1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
    2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
    3° Pour des motifs de sécurité publique.
    La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
    La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.

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