Code de la défense

Version en vigueur au 23 mai 2011

  • Article R2352-49 (abrogé)

    Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :

    1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

    2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.

    3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.

    4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.

    5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.

    6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

  • Article R2352-50 (abrogé)

    Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.


    L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.


    Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.

  • Article R2352-51 (abrogé)

    1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :


    a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;


    b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.


    2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.


    En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

  • Article R2352-52 (abrogé)

    L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.


    Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :


    1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :


    a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;


    b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;


    c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;


    d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.


    2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.

  • Article R2352-53 (abrogé)

    Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".

  • Article R2352-56 (abrogé)


    Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
    Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
    Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
    Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
    La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
    Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.

  • Article R2352-57 (abrogé)

    Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.

  • Article R2352-59 (abrogé)

    L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.


    Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.

  • Article R2352-61 (abrogé)

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010

    Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.


    Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.

  • Article R2352-62 (abrogé)

    Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.


    Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

  • Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

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