Code de la défense

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Pour l'application du présent titre, on entend :


    1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;


    2° Par "installations fixes de produits explosifs" :


    a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;


    b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;


    c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;


    3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;


    4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

  • Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

  • Article R2352-4

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2022


    Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
    1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
    2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

  • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

  • Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

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