Code de la défense

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

  • Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

  • Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1.

  • Article R2351-4 (abrogé)

    L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

    Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

    Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.

    Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.

  • Article R2351-5 (abrogé)

    Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.

    En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.

    En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.

  • Article R2351-6 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 06 août 2021

    Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.

    Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

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