La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.VersionsLiens relatifs
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
1° De deux députés et deux sénateurs ;
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
3° De quatre personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
c) Le ministre des affaires étrangères ;
d) Le ministre de la défense ;
e) Le ministre chargé des anciens combattants ;
f) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
g) Le ministre chargé de la coopération.VersionsLiens relatifs
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.VersionsLiens relatifs
La commission se réunit au moins une fois par an.Versions
Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.VersionsVersion en vigueur depuis le 26 novembre 2009
La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.Versions
Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (Articles R2343-1 à R2343-6)