Code de la défense

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Article R2491-13 (abrogé)


    Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
    Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
    1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
    La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
    La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
    2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
    3° En cas de mobilisation seulement :
    a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
    b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

  • Article R2491-16 (abrogé)


    En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

  • Article R2491-17 (abrogé)


    Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.

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