En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 07 mars 2009
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.VersionsEn cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.VersionsLiens relatifs
Section unique : Réquisitions militaires (Articles R2236-1 à R2236-3)