Code de la défense

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

    Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

    La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R2151-11 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015


    Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
    Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

  • Article R2151-13 (abrogé)


    Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
    1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
    2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

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