L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
VersionsLe conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
― le directeur du service national ou son représentant ;
― le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
― un directeur du personnel militaire ou son représentant.
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
― le directeur des relations du travail ou son représentant ;
― le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;
― le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
― le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :
― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé du budget :
― le directeur du budget ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.VersionsAssistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.
VersionsVersion en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
VersionsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
VersionsLe conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° La politique globale de formation ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
VersionsIl est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
VersionsLes projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.VersionsLes délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
VersionsLe directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté de deux directeurs adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
Versions
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est la personne responsable des marchés ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer aux directeurs adjoints une partie de ses compétences.Versions
Section 1 : Organisation et fonctionnement (Articles R3414-3 à R3414-18)