Code de la défense

Version en vigueur au 28 novembre 2008

  • Le conseil d'administration est composé :
    1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    2° De treize représentants des administrations de l'Etat :
    a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
    b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
    c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
    d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
    e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
    f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
    g) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
    h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
    i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
    j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
    k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
    l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
    m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
    3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
    Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
    Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
    4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.

  • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :
    1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :
    a) Au budget et aux décisions modificatives ;
    b) Au compte financier ;
    c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;
    d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;
    e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.
    Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.
    S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.
    2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :
    a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;
    b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
    c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;
    d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
    Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
    3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :
    a) A l'organisation interne du musée ;
    b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;
    c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;
    d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;
    e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;
    f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;
    g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;
    h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;
    i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
    j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;
    k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;
    l) Aux actions en justice ;
    m) Aux offres de concours ;
    n) Aux transactions.
    4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

  • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
    Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
    Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
    Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
    Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

  • Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
    Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
    Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
    Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
    Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
    Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
    Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
    Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
    Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
    Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
    Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
    Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

  • Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
    1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
    2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
    3° Les revenus de son patrimoine ;
    4° Les dons et legs ;
    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
    6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
    7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
    et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

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