Code de la défense

Version en vigueur au 28 février 2015

  • I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :

    1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

    2° Les recettes relatives aux prestations ;

    3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;

    4° Les dons et legs ;

    5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;

    6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.

    II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

    1° L'amélioration de la qualité des services ;

    2° L'équipement des locaux d'accueil ;

    3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;

    4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;

    5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;


    6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

  • I. ― Au sein des forces armées et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.

    II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :

    1° Les contributions d'entraide ;

    2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;

    3° Les libéralités, dons et legs.

    III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :

    1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;

    2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;

    3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.

    IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.

    V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.

  • Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
    Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.

  • Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
    1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
    2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
    3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
    4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
    5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
    6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
    7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
    8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;
    9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
    Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.


  • Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
    Une synthèse de ces rapports est adressée :
    ― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
    ― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
    ― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.

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