Code de la défense

Version en vigueur au 07 mars 2009

    • Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
      Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.

    • Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
      Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.

    • Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.

    • Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
      Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
      Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
      La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
      L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.


    • Les cercles et les foyers sont créés par décret.
      Peuvent également être créés :
      1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
      2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.

    • Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
      Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

    • Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
      Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
      Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
      Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
      L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

    • Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
      1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
      2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
      3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
      4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
      Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
      Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

    • Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
      Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

    • Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
      Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
      Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
      Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
      Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
      Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

    • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
      1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
      2° Le compte financier ;
      3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
      4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
      5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
      6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
      7° L'acceptation des dons et legs ;
      8° La décision d'ester en justice ;
      9° Les transactions ;
      10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
      Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
      Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
      Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
      Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.


    • Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
      Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
      Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
      Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
      Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
      Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
      Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.

    • I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
      1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
      2° Les recettes relatives aux prestations ;
      3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
      4° Les dons et legs ;
      5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
      6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
      II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
      1° L'amélioration de la qualité des services ;
      2° L'équipement des locaux d'accueil ;
      3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
      4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
      5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
      6° L'octroi de dons à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

    • I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
      II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
      1° Les contributions d'entraide ;
      2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
      3° Les libéralités, dons et legs.
      III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
      1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
      2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
      3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
      IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
      V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.

    • Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
      Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.

    • Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
      1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
      2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
      3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
      4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
      5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
      6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
      7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
      8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la délégation générale pour l'armement ;
      9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
      Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

    • Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
      Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.


    • Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la délégation générale pour l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
      Une synthèse de ces rapports est adressée :
      ― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
      ― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la délégation générale pour l'armement ;
      ― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.


    • Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
      La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.

    • Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
      Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
      D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
      Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.

    • Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.
      Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.
      Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.

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