L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsL'institut a pour mission principale la formation d'ingénieurs, de cadres et de docteurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement.
Dans le cadre de cette mission, l'institut dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue, destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aéronautique ou spatial.
Dans les domaines de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, en propre et en partenariat.
Il assure dans ce cadre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par des publications, des productions scientifiques et pédagogiques, des brevets et licences d'exploitation et le soutien à la création d'entreprises innovantes.
Il exerce ses activités sur les plans national et international.VersionsEn application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 952-1 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifsL'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre.
Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.VersionsLiens relatifsL'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
VersionsI.-Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
c) Deux membres de la direction générale de l'armement, désignés par le délégué général pour l'armement ;
d) Cinq représentants de différents ministres, nommés sur proposition du ministre concerné :
-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'espace ;
-un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut ;
c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement, désigné par le président du conseil régional ;
d) Le président de l'association des anciens élèves de l'institut ou son représentant ;
e) Le président de la Fondation près de l'institut ou son représentant ;
3° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'institut :
a) Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
b) Deux étudiants civils élus ;
c) Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
II.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues au 3° du I du présent article.
III.-Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionnés au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siégent au titre d'une fonction qu'ils exercent, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsLe mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.VersionsLiens relatifsToute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.
VersionsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'institut ;
2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
3° Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;
5° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
6° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
7° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
8° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;
9° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;
10° Les actions en justice ;
11° Les transactions ;
12° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;
13° Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;
14° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.
Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à toute forme de groupement public ou privé et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.VersionsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-12 ;
6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'institut.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Le secrétaire général, les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.VersionsLe conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants civils ;
5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.VersionsLe conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.VersionsLe conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
1° Des membres de la direction de l'institut ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.VersionsLe conseil de la recherche est consulté sur :
1° Les orientations générales de la recherche ;
2° Les moyens à affecter à la recherche ;
3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.Versions
Le personnel de l'institut comprend :
1° Des fonctionnaires ;
2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
3° Des agents non titulaires ;
4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.Versions
Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'institut est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsLes recettes de l'institut comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits d'inscription à l'institut , d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'institut ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.VersionsLes dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsL'institut est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.VersionsLiens relatifs
I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.
II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :
1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.VersionsLes usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5° L'exclusion définitive de l'institut.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.
Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.VersionsLe personnel de l'institut relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.
Versions
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Le siège de l'école est fixé à Palaiseau.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des transports et de l'énergie ;
2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :
1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;
3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :
1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsSont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.
Il comprend :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;
d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.
II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions.
Il approuve :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il donne un avis sur :
1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.
Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.
Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités d'enseignement ;
4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle D3411-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.VersionsArticle D3411-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.VersionsArticle D3411-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.VersionsArticle D3411-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.VersionsArticle D3411-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.VersionsLe conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLes recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLes dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle R3411-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.VersionsArticle R3411-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.Versions
L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est dénommée sous le sigle ENSTA Bretagne.
Le siège de l'école est fixé à Brest.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs des études et techniques de l'armement, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe ;
2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;
3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.
II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne :
1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;
2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;
3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.
I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :
1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.
II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.
III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.
IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.
Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsSont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sous réserve de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.
Il comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;
b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;
h) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Huit membres extérieurs à l'établissement :
a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;
c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;
d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;
e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;
3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;
c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-63 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.
Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions.
Il approuve :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;
3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il donne un avis sur :
1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;
2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;
7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.
Le directeur général est également assisté par un directeur général des services, un directeur de la formation et un directeur de la recherche.
Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ;
3° Les responsables des unités d'enseignement ;
4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition de directeur de la formation ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la recherche ;
3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de recherche, après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des étudiants dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat.
Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle D3411-68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.VersionsLiens relatifsArticle D3411-69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.VersionsArticle D3411-70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur scientifique ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.VersionsArticle D3411-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.VersionsArticle D3411-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.VersionsArticle D3411-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.VersionsLe conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLes dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle R3411-83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne mentionnés à l'article R. 3411-59 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur général des services.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;
3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle R3411-85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1120 du 2 octobre 2012 - art. 2Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.VersionsArticle R3411-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.VersionsArticle R3411-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.VersionsLiens relatifs
L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l' article L. 717-1 du code de l'éducation .
Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.VersionsLiens relatifsL'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.
Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.
En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.
Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime.
VersionsLiens relatifsL'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.
VersionsL'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.
VersionsLiens relatifsSont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1.
Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.
Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.
VersionsLe ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
VersionsLiens relatifs
L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.VersionsLe conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
1° Le directeur général ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
d) Un représentant des étudiants.
VersionsLiens relatifsAssistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
2° L'agent comptable de l'établissement ;
3° Le secrétaire général ;
4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
VersionsLe président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional, des représentants des établissements mentionnés au c et d du 3° de l'article R. 3411-95 et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.VersionsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et ses modifications ;
4° La politique pluriannuelle d'investissements ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
7° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
12° Les remises de créance ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° Les actions en justice et les transactions ;
15° La création de fonds de dotation ;
16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
17° Les conditions générales de passation des conventions.
Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.
En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
VersionsLe directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il conclut les contrats et conventions ;
6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.
VersionsLiens relatifsLe directeur général assure le commandement militaire de l'école. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.
Il est également assisté par un secrétaire général, chargé de la gestion de l'école, un directeur de la formation, un directeur de la recherche et un directeur du développement et des partenariats.
Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.
Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.
Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.
Le directeur général adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.VersionsLiens relatifsLe conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
1° Des membres de la direction ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Au moins trois représentants des enseignants ;
4° Des représentants des étudiants ;
5° Des représentants des élèves.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
VersionsLe conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.
Il est notamment consulté sur :
1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;
2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l' article L. 952-6 du code de l'éducation .
Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.
Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.VersionsLiens relatifsLe conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
1° Des membres de la direction ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.
VersionsLe conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
VersionsLiens relatifsDes collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.Versions
Le personnel de l'Ecole navale comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .
Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.VersionsLiens relatifs
Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes dépenses de l'Ecole navale comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
VersionsLiens relatifsPour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
VersionsLiens relatifsIl peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifs
L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.
La section disciplinaire comprend :
1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;
2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.
La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
VersionsLes élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.
Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.VersionsLiens relatifsLes étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.
Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
VersionsL'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.
Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.
Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.
Versions
L'Ecole de l'air et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Le siège de l'Ecole de l'air et de l'espace est à Salon-de-Provence.
VersionsLiens relatifsL'Ecole de l'air et de l'espace a pour missions :
1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air et de l'espace.
VersionsLiens relatifsDans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air et de l'espace dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air et de l'espace sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant a ̀ un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.
L'Ecole de l'air et de l'espace dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air et de l'espace conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe a ̀ des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
L'Ecole de l'air et de l'espace promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
VersionsLiens relatifsL'Ecole de l'air et de l'espace accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air et de l'espace ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
VersionsL'Ecole de l'air et de l'espace assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
VersionsSont applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 a ̀ l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.
Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.
Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
VersionsLe ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de l'armée de l'air et de l'espace, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
VersionsLiens relatifs
L'Ecole de l'air et de l'espace est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.
VersionsLe conseil d'administration de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend vingt-cinq membres :
1° Le directeur général ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
c) L'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;
d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :
a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
d) Un représentant des étudiants.
VersionsAssistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air et de l'espace ;
2° L'agent comptable de l'établissement ;
3° Le directeur général de la formation militaire ;
4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
5° Le directeur des services ;
6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace.
En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.
VersionsLe président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.
Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.
VersionsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air et de l'espace, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
3° La politique pluriannuelle d'investissements ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° La conclusion d'emprunts ;
8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
12° La création de fonds de dotation ;
13° Les remises de créance ;
14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
15° Les baux et locations d'immeubles ;
16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° Les conditions générales de passation des conventions.
Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace.
En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.
Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 3411-131, dans sa rédaction issue dudit décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole de l'air pour son premier exercice.
Par dérogation aux dispositions du vingt-troisième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.
VersionsLe directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est un officier général de l'armée de l'air et de l'espace. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.
Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
VersionsLe directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Il conclut les conventions ;
7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 7° de l'article R. 3411-134, dans sa rédaction issue dudit décret, les règlements de scolarité́ en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.
VersionsLiens relatifsLe directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole de l'air et de l'espace. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.
En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.
Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.
VersionsLe directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace nommé par arrêté du ministre de la défense.
Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.
Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :
1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;
2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.
VersionsLe directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.
Il est notamment chargé :
1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;
3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.
VersionsLe directeur des services dirige l'ensemble des services concourant à la gestion de l'établissement, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace qui le nomme.
VersionsLe conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.
Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
Le conseil académique est composé de deux commissions :
1° La commission “ Recherche ” qui comprend :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;
c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;
e) Un représentant du personnel civil ;
f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
b) Le directeur général de la formation militaire ;
c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
d) Un représentant du personnel civil ;
e) Deux représentants des élèves ;
f) Un représentant des étudiants ;
g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.
VersionsDans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :
1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;
3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
VersionsLa commission “ Recherche ” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.
VersionsLa commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.
A ce titre, elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;
2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.
La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :
1° Les programmes de formation ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;
5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.
VersionsLe conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.
VersionsLe conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
1° Les programmes de formation ;
2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.
VersionsLe conseil de la formation de l'officier comprend :
1° Des membres de la direction de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
2° Des représentants du personnel en charge de la formation militaire et de l'enseignement académique des élèves officiers.
VersionsLe comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.
VersionsLe président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
Le comité d'orientation stratégique est composé :
1° De représentants de l'armée de l'air et de l'espace désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;
4° De représentants de l'école.
La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.
Il se réunit au moins une fois par an.
VersionsDes collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, les premières élections des représentants du personnel, des élèves et des étudiants aux différents conseils de l'Ecole de l'air sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 3411-149 du code de la défense et précisées par le règlement intérieur général provisoire, adopté par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter de la publication dudit décret.
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Le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;
5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.
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Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace est défini aux articles L. 719-4 a ̀ L. 719-9 et a ̀ l'article R. 719-51 du code de l'éducation.
VersionsLes recettes de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;
3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes dépenses de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionne ́ a ̀ l'article R. 3411-150 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ́ ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.
VersionsPour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air et de l'espace est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrête ́ du ministre de la défense.
Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace sont mis a ̀ la disposition de l'Ecole de l'air et de l'espace et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.
VersionsLiens relatifsIl peut être institue ́ dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifs
L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.
La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.
La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.
VersionsLes élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire.
VersionsLes étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
VersionsLes étudiants de l'Ecole de l'air et de l'espace, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité ́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise a ̀ l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature a ̀ porter atteinte a ̀ l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
VersionsL'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
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Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche (Articles R3411-1 à R3411-160)