Les conseils supérieurs de formation rattachée sont présidés par le ministre de la défense, à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
VersionsAbrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 4Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° (supprimé) ;
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.VersionsLe Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.VersionsVersion en vigueur du 28 novembre 2008 au 16 avril 2012
Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le directeur central du service de santé des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.VersionsLe Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le directeur central du service des essences des armées, membre de droit ;
3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.Versions
Section 2 : Composition (Articles R3322-2 à R3322-6)