Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 15 août 2016
Le service des essences des armées est un service interarmées.
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.
Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées est chargé :
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;
2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
VersionsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
VersionsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.
VersionsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.
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Section 2 : Le service des essences des armées (Articles R3233-5 à R3233-9)