Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.
Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
VersionsLiens relatifsLe service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.
Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :
1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;
2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;
3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.
VersionsLiens relatifsLe service du commissariat des armées assure l'exécution du service de la solde des militaires des forces armées.
VersionsLe service du commissariat des armées est chargé du service administratif et financier des transports.
VersionsAu sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.
Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.VersionsLiens relatifsLe service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.
Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.
VersionsDans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
VersionsLiens relatifsLe service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :
1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;
2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;
3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.
Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.
VersionsDans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :
1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;
2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.
VersionsLiens relatifsDans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :
1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;
2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;
3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;
4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;
5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.
VersionsLe service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires.
Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLe service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.
Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.
VersionsLiens relatifsLe service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.
VersionsLiens relatifs
Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
VersionsLiens relatifsPour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
VersionsDans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLe service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
Versions
La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.
Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsLe directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
VersionsEn lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.
Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.VersionsLa direction de la maintenance aéronautique est chargée :
1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.VersionsLiens relatifsDans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.VersionsLiens relatifsDans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.VersionsAbrogé par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.
VersionsLiens relatifs
La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.
VersionsLa DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.
VersionsLa DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
Au lieu de "décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration de la défense", il convient de lire "décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement".
VersionsLiens relatifsPour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.VersionsLa liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle R3232-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3La composition et le fonctionnement du conseil de gestion de la DIRISI sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
VersionsArticle R3232-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.
Versions
Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.Versions
Article R3232-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.
Les responsabilités et les compétences du directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R3232-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3Un comité directeur est composé du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du directeur général de la gendarmerie nationale.
Ce comité propose au ministre la politique générale de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. Il organise la mise en œuvre de ce maintien en condition opérationnelle.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.VersionsArticle R3232-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la direction générale de l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.VersionsArticle R3232-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la direction générale de l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.VersionsArticle R3232-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
3° Gère les crédits mis à sa disposition et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
6° Passe les marchés d'acquisition :
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique.
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique.
VersionsArticle R3232-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la direction générale de l'armement ;
2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
3° D'animer le traitement des faits techniques ;
4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la direction générale de l'armement ;
5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.VersionsArticle R3232-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3La SIMMAD participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
1° L'étude, la définition, la réalisation et le suivi de l'application des modifications apportées aux matériels de son domaine de compétence ;
2° La gestion des états physique et fonctionnel des matériels aéronautiques.
A partir d'une étape dans l'utilisation de ces matériels, définie en accord entre le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major concernés et, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale, la SIMMAD est chargée des responsabilités définies aux 1° et 2°.VersionsArticle R3232-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3Pour les matériels nouveaux, la SIMMAD participe, au sein des équipes de programme, à la définition et à la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle. Elle exécute le processus d'approvisionnement nécessaire à leur mise en service.
VersionsArticle R3232-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-277 du 18 avril 2018 - art. 2
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
La composition du conseil de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est fixée par un arrêté du ministre de la défense.Versions
- La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.Versions Article R3232-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3Le comité directeur de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est présidé par le chef d'état-major des armées.
Il organise la mise en œuvre du maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre des armées.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.VersionsPour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :
1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;
2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;
3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;
4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.
5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;
6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.
Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :
1° En matière réglementaire :
a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;
c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.
2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.
A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :
a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;
b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.
3° En matière financière :
a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;
b) Gérer les crédits qui lui sont alloués.
4° En matière d'achats :
a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;
b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;
c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :
― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;
― des matériels terrestres ;
― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.
5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.
VersionsLa structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :
1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;
2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la direction de la maintenance aéronautique et le service de soutien de la flotte ;
3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Composition (Articles R3232-1 à R3232-43)