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Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.VersionsAbrogé par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 6
Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.
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