Code de la défense

Version en vigueur au 21 juin 2015

  • I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :


    1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;


    2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;


    3° Bureau enquêtes accidents défense air ou BEAD-air.


    II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.


    Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1, de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, des I, II et III de l'article L. 711-1 et de l'article L. 711-2 du code de l'aviation civile, de procéder aux enquêtes techniques relatives :


    1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ;


    2° Aux événements de mer affectant des bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent ;


    3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

  • Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.


    Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article R3125-4

    Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 18 juillet 2015

    Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article 14 de la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques et à l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile.

    Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

    Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

  • Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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