- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D4382-4)
Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.
En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.
Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.
Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-22.VersionsLiens relatifs
Les chefs d'état-major de chaque armée disposent d'un état-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre.VersionsLiens relatifsLes chefs d'état-major sont consultés par le ministre avant toute affectation d'officier général de leur armée.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :
1° Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;
2° Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;
3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.VersionsLiens relatifsLes chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major des armées informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées.
VersionsVersion en vigueur du 28 novembre 2008 au 07 octobre 2009
Les chefs d'état-major de chaque armée participent, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la préparation du budget. A ce titre, ils évaluent, dans le cadre de la programmation prévue, les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.
Ils rendent compte au chef d'état-major des armées des conséquences du projet de budget arrêté par le ministre au regard de la préparation de leur armée.VersionsLiens relatifsLes chefs d'état-major de chaque armée exercent l'autorité organique sur les organismes à vocation interarmées relevant de leur armée.
Ils donnent aux services placés directement sous leur autorité les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée.
Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien interarmées et les soumettent au chef d'état-major des armées.VersionsLiens relatifs