Code de la défense

Version en vigueur au 01 décembre 2021

        • Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :

          1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;

          2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;

          3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.

        • Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.

          Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.

          Il est le conseiller militaire du Gouvernement.

        • Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :

          1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;

          2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.

          Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.

          Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;

          3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;

          4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;

          5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.

          Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;

          6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;

          7° Des relations internationales militaires ;

          8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.

          • Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.

            En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.

          • Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.

            Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.

          • En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :

            I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.

            Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.

            II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.

            Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.

            III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.

            Il est membre du Conseil national du renseignement.

          • En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :

            I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.

            II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.

            A ce titre, il est responsable :

            - de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;

            - de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;

            - de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;

            - de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

            Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.

            III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.

            A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.

            IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.

            Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.

            V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.

            Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.

            VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

            En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.

          • En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
          • I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :

            1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;

            2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;

            3° De la formation dans les armées ;

            4° De la condition militaire et du moral.

            II. - Le chef d'état-major des armées participe :

            1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;

            2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.

          • Il propose au ministre :

            I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.

            II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.

            III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.

            IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.

          • En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

            1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

            2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

            3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

            4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

            5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

            6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

            7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

            8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

            9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

            10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

            11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.

          • Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

            Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.

          • Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.

          • Le chef d'état-major des armées :

            I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

            II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.

            III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.

          • Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.

            Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.

            Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.

            Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

          • Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.

          • En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :

            - sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;

            - soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;

            - lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;

            - lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.

          • En matière de capacités militaires :

            - ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;

            - ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;

            - ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.

          • En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :

            -du recrutement et de la formation initiale et continue ;

            -de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;

            -des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

            -de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

            -de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.

            Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.

            Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

          • I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.

            II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.

            III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.

        • Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale.
          Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service.
          Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.

        • Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :

          1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;

          2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, services de soutien, organismes interarmées et formations rattachées de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.

        • Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.

        • Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :

          1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;


          2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.

        • A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.

        • Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, placée sous les ordres d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

          L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.

          Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

        Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

        Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

        Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.

        Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.

      • Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

        Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

      • Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
        En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
        Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

      • Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
        Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
        Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
        Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
        Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
        Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
        Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
        Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
        De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
        Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.

      • Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
        Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
        Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
        Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.

      • A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
        A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
        Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
        Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.

      • Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
        A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
        Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

      • Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.

      • Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

        En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.

      • Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
        Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.

      • Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.

        Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

        Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :

        1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

        2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

        Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.

      • Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

        • Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.


          Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.


          Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.


          Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.


          Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.

        • Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
          Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

        • Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
          Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
          Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

        • Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.


          Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.


          Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.

        • L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

          L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

          Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.

        • Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.


          Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.


          Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.

        • Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
          Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.


          Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.


          Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.


          Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.


          Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.

        • L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :


          ― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;


          ― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;


          ― formation et conditions d'emploi du personnel.


          Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.


          Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.


          Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

        • L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.


          Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.

        • I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :

          1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;

          2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;

          3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.

          II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.

          Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :

          1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;

          2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;

          3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

          En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.

        • Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.


          Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.

          Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

          Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

        • Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        • Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
          Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

        • Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
          La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

        • Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
          Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.

        • Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

        • Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
          Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

        • Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.

          Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

          Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

          Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions.

          Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

        • La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
          Elle comprend, outre le président :
          1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
          2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
          3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
          4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
          5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
          6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
          7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
          Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
          La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
          Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
          Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
          L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

        • Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine.
          Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

        • Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

          Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

          Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.

          Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.

          Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

        • La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

          Elle comprend, outre le président :

          1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

          2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

          3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

          4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

          5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

          6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

          7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

          Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

          La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

          Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

          Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

          L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

        • Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.

          Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

        • Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
          Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
          Le BEA-É est également compétent pour effectuer les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.

        • Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité.

          Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.

          Le BEA-É peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA-É.

        • La commission d'enquête prévue à l' article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
          Elle comprend, outre le président :
          1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
          2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;
          3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;
          4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
          5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
          6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
          7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
          Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
          La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
          Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
          Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
          L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

        • Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

        • Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

        • La direction générale de la sécurité extérieure a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences.

        • Pour l'exercice de ses missions, la direction générale de la sécurité extérieure est notamment chargée :
          1° D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
          2° D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
          3° De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

        • La direction du renseignement et de la sécurité de la défense est le service de renseignement dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles.

        • La direction du renseignement et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
          Elle est chargée :

          1° De réaliser les enquêtes administratives prévues à l' article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du présent code ;
          2° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
          3° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
          4° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article R. 2311-8 du code de la défense ;
          5° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
          6° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.

        • La direction du renseignement et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :


          1° Des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;


          2° Des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;


          3° Des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;


          4° Des points d'importance vitale placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.

        • La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
          Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.

        • Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement.

        • La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
          Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
          Elle définit, en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère, la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.

      • Article R3127-1 (abrogé)

        Le service de la poste interarmées est un service à compétence nationale chargé d'assurer le soutien postal des unités et services des armées en tout lieu où son intervention est requise. Il fait partie de l'administration centrale du ministère de la défense.


        Le service de la poste interarmées relève du chef d'état-major des armées.

      • Article R3127-3 (abrogé)

        Le service de la poste interarmées assure avec l'exploitant public La Poste, en application de l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les prestations suivantes au profit de tous les organismes et formations relevant du ministère de la défense :
        1° Dépôt, acheminement et distribution du courrier ;
        2° Opérations postales, télégraphiques, télématiques ;
        3° Opérations financières exigées par le service de proximité ;
        4° Opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeur aux armées, avec l'accord du payeur général aux armées ;
        5° Desserte postale des missions militaires à l'étranger dans le cadre des accords internationaux ;
        6° Desserte postale des bâtiments de la marine nationale.

      • Article R3127-4 (abrogé)

        Le service de la poste interarmées est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
        Le directeur du service de la poste interarmées bénéficie d'une délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'administration et la gestion de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
        Il est responsable à ce titre devant le ministre de la défense.
        Le directeur du service de la poste interarmées administre et affecte l'ensemble du personnel détaché de La Poste. Il procède aux désignations, mises en place et relèves du personnel destiné aux missions extérieures.
        Le directeur du service de la poste interarmées gère les matériels et les véhicules dont il est doté à l'exception de ceux mis à la disposition des organismes extérieurs par les formations militaires et dont la gestion relève de la compétence de celles-ci.
        Il est responsable de l'emploi des crédits de fonctionnement attribués au service de la poste interarmées.

      • Article R3127-5 (abrogé)

        Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article R. 3127-3 est assuré dans les conditions prévues par le cadre général de gestion mentionné à l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
        Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
        Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.

      • Article R3127-7 (abrogé)

        Un conseil de gestion du service de la poste interarmées est placé auprès du ministre de la défense. Sa composition et son organisation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
        Ce conseil est saisi de toutes les questions relatives aux conditions d'utilisation du service de la poste interarmées.
        Il est présidé par le chef d'état-major des armées.

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