Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.VersionsLiens relatifs
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.VersionsLiens relatifs
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2012
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4° Le président de catégorie du comparant ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.Versions
Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline (Articles R4137-48 à R4137-52)