- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D5382-1)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R*1691-1)
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE (Articles R*1311-1 à D1338-6)
- TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE (Articles R1332-1 à D1338-6)
- LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE (Articles R*1311-1 à D1338-6)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R*1691-1)
Article R1333-33 (abrogé)
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures de contrôle des matières nucléaires nécessaires pour éviter tout détournement, destruction ou utilisation à des fins non autorisées de ces matières lors de leur élaboration, de leur détention, de leur transfert, de leur utilisation et de leur transport.
VersionsLiens relatifsArticle R1333-34 (abrogé)
Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
3° Des mesures de protection en cours de transport.
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
VersionsLiens relatifsArticle R1333-35 (abrogé)
L'autorisation précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles son titulaire est tenu, pour l'application des articles R. 1333-33 et R. 1333-34.
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