Article D1336-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 4 (V)La commission de défense nationale des carburants comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsArticle D1336-44 (abrogé)
La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.
Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.
VersionsArticle D1336-45 (abrogé)
La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
VersionsArticle D1336-46 (abrogé)
Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
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Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants