Code de la défense

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

    Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

    Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

  • Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des régimes institués par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :

    1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.

    2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.

    3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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