Code de la défense

Version en vigueur au 18 juillet 2007

  • I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent. Celui-ci étant, selon le cas, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.

    Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.

    II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.

  • La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation.L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l'article R. * 1333-54, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.

    Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.

    Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission spéciale des installations nucléaires de base secrète).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.



  • I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.

    La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R.* 1333-40.

    A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article R.* 1411-7 des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y sont effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.

  • La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.* 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :

    1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

    2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

    a) D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

    b) D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

    c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;

    3° Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

    4° Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article R.* 122-3 du code de l'environnement.

  • Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article R.* 1333-37 et de l'application des polices administratives au titre du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale et du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.

    Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.

    Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.

    Il désigne le titulaire de l'autorisation.

  • Le titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :

    1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;

    2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

    3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.

  • Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

    Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

    1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au troisième alinéa de l'article R. * 1333-42 ;

    2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

    L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

  • Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

    Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au premier ou au dernier alinéa de l'article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.

  • La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R.* 1333-40.

    Un nouveau décret d'autorisation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R.* 1333-41 à R.* 1333-47, est pris :

    1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;

    2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales.

  • Le ministre compétent est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

    Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

    Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.

    Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

  • Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense et lui adresse :

    1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

    2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

    3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

    4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

    La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense agissant par délégation.

  • Article R*1333-51

    Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 septembre 2007

    La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.

    Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues à l'article 3 de ce même décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par la sous-section 1 de la présente section.

    Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.

  • Les sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique conservent le statut d'installations nucléaires intéressant la défense au sens du présent chapitre. Ils font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

    Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

    Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.

  • Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

    Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.

    Le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application des articles R.* 1411-8 et R.* 1411-9, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.

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