Code de la défense

Version en vigueur au 07 mars 2009

  • Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :

    1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;

    2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;

    3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;

    4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.

  • La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.

    Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.

    Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.

    La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.

    Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

  • La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.

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