Code de la défense

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

    1° Officiers sous contrat ;

    2° Militaires engagés ;

    3° Militaires commissionnés ;

    4° Volontaires ;

    5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

    6° Militaires servant à titre étranger.

  • Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.

    Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

    Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.

    Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.

    Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents.

  • Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

    1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

    2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

    3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

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