Code de la défense

Version en vigueur au 31 janvier 2016

  • Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

    1° Officiers sous contrat ;

    2° Militaires engagés ;

    3° Militaires commissionnés ;

    4° Volontaires ;

    5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

    6° Militaires servant à titre étranger.

  • Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

    Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

    Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

  • Article L4132-7

    Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

    Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

    1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

    2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

    3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

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