Code de la défense

Version en vigueur au 18 juillet 2007

  • I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

    II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

    1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

    2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

    Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

    a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

    b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

    Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

    3° Le commerce et le courtage de ces produits :

    a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

    b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

  • Les exploitants des installations mentionnées au I de l'article L. 2342-10 et à l'article L. 2342-11 indiquent chaque année à l'autorité administrative :

    1° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques ;

    2° Les quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au cours de l'année suivante.

  • I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.

    Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :

    1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;

    2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.

    Ces installations sont soumises à autorisation.

    II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.

    Ces laboratoires sont soumis à déclaration.

  • Article L2342-11

    Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration.

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