Code de la défense

Version en vigueur au 09 décembre 2021

  • Article R1332-42

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

    Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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