Code de la défense

Version en vigueur au 18 juillet 2007

  • Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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