Code de la défense

Version en vigueur au 01 novembre 2021

  • Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

  • Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

    Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

    La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

    La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

  • La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

    " Au nom du peuple français.

    " Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

    " Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

    " Fait à , le . "

  • Article D1321-5 (abrogé)

    Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

    Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

  • Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

    1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

    2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

    3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

  • Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

    Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

  • Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

    Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

  • Article D1321-9

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

    Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

    1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

    2° A des missions de protection ;

    3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

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