Code de la défense

Version en vigueur au 18 juillet 2007

  • Le ministre de la défense, responsable de l'exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article L. 1142-1.

    Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.

    Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre.

  • Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de la justice militaire.

  • Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :

    1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;

    2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.

  • Article R*1142-4

    Version en vigueur du 24 avril 2007 au 17 juillet 2009

    Le ministre de la défense préside le comité ministériel de défense dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.

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