Code de la défense

Version en vigueur au 01 janvier 2022

    • Article D1132-34 (abrogé)

      Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.

      En particulier, il a pour attributions :

      1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;

      2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.

    • Article D1132-36 (abrogé)

      Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :

      1° Deux par le Premier ministre ;

      2° Un par le ministre des affaires étrangères ;

      3° Un par le ministre de la défense ;

      4° Un par le ministre chargé de l'économie ;

      5° Un par le ministre chargé des universités ;

      6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;

      7° Un par le ministre chargé de la recherche.

      Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.

      Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.

    • Article D1132-37 (abrogé)

      Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.

      En conséquence :

      1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;

      2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.

      3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.

    • Article D*1132-39 (abrogé)

      Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.

    • Article D*1132-40 (abrogé)

      Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.

      Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.

      Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.

    • Article D*1132-41 (abrogé)

      Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

      Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

    • Article D*1132-42 (abrogé)

      Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.

    • Article D1132-43 (abrogé)

      La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.

    • Article D1132-45 (abrogé)

      Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :

      1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;

      2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;

      3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;

      4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.

    • Article D1132-46 (abrogé)

      La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.

      Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.

      Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.

      La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.

      Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

    • Article D1132-47 (abrogé)

      La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.

    • Article D1132-49 (abrogé)

      Cette commission comprend :

      1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant désigné, président ;

      2° Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France ou son représentant désigné, vice-président ;

      3° Le major général de l'état-major des armées ou son représentant désigné ;

      4° Le commissaire général aux transports ou son représentant désigné ;

      5° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, de la recherche, de l'environnement, de l'outre-mer et de l'espace, ou leurs représentants désignés.

      En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants participent aux réunions de la commission.

    • Article D1132-51 (abrogé)

      La commission fait des propositions et émet des avis sur :

      1° L'organisation et le fonctionnement de la météorologie, les priorités en matière de prestations météorologiques, les équipements de la météorologie, pour la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

      2° La position à adopter par les représentants français au cours de la négociation d'accords internationaux impliquant la météorologie et pouvant avoir des incidences sur la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

      3° L'orientation générale à donner aux recherches et études météorologiques dans les domaines spécifiques de la défense non militaire.

    • Article D1132-52 (abrogé)

      A l'initiative du président de la commission et avec l'accord de celle-ci, des sous-commissions peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées, avec le concours éventuel de personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence.

      Leurs travaux sont adressés à la commission plénière, avant d'être communiqués aux ministres concernés.

    • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

    • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

      Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.

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