Code de la défense

Version en vigueur au 07 mars 2009

  • L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

    Son siège, fixé à l'Ecole militaire, à Paris, peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

  • L'institut a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des grands problèmes de défense.

    A ce titre, l'institut peut conduire des études et des recherches et apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de la défense.

    En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires de défense.

  • L'institut organise chaque année une session nationale, des sessions régionales dans le ressort des zones de défense et des cycles de perfectionnement, d'information et d'études.

  • Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

    Elles sont choisies parmi :

    1° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

    2° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;

    3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.

    Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.

  • Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.

    Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.

  • Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

    Les fonctionnaires, militaires et agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres participants sont, pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis, rattachables à la mission de service public à laquelle ils concourent, dans la position de collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

  • A l'issue des sessions nationales et régionales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté du Premier ministre aux personnes ayant suivi ces sessions.

  • L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

  • Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :

    1° Le président, désigné par décret ;

    2° Le secrétaire général de la défense nationale ;

    3° Un député et un sénateur respectivement, désignés par le président de chaque assemblée ;

    4° Huit représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :

    a) Deux représentants du ministre de la défense ;

    b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    d) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

    5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;

    6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :

    a) Deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;

    b) Deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.

  • Article R1132-21

    Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2010

    La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

    Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

    Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

  • Le conseil d'administration détermine les orientations générales des travaux d'enseignement, de recherche et de coordination en application des directives du Premier ministre.

    Il agrée, puis soumet, pour approbation, au Premier ministre les programmes de l'institut.

    Il arrête le budget et le compte financier de l'institut, autorise les aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ainsi que les actions en justice. Il détermine la politique de recrutement du personnel.

    Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut. Il soumet au Premier ministre des recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

  • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, et sur la demande du Premier ministre ou sur celle des deux tiers de ses membres.

    Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président réunit de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par le président à l'autorité de tutelle. Elles sont alors exécutoires dans un délai de trente jours, sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-32.

  • Le directeur de l'institut est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. Il est choisi parmi les officiers généraux ou les hauts fonctionnaires de rang équivalent.

    Le directeur est assisté d'un adjoint nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense qui est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général, parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

    Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

    1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

    2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

    3° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

    4° Il prépare et exécute le budget ;

    5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    6° Il conclut les contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

    7° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

    8° A l'exception de l'agent comptable, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 1132-25 ;

    9° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement public ;

    10° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements de défense.

    Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.

  • Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat.

    Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet.

  • L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

  • Les recettes de l'institut comprennent notamment :

    1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

    2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;

    3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

    4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;

    5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;

    6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;

    7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.

  • Les prestations fournies à titre gratuit par l'Etat à l'institut sont assurées dans le cadre de conventions conclues à cet effet.

  • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'institut, après accord du membre du corps de contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application.

    Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

  • Les projets de budget et de décisions modificatives, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

    Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

    En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

  • L'institut est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par le ministre chargé du budget.

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