Code de la défense

Version en vigueur au 21 juin 2015

    • Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

    • Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :

      1° Le Premier ministre ;

      2° Le ministre de la défense ;

      3° Le ministre de l'intérieur ;

      4° Le ministre chargé de l'économie ;

      5° Le ministre chargé du budget ;

      6° Le ministre des affaires étrangères,

      et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

    • Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

      Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.

    • Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.

    • Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.

      Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.

      Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.

      Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.

      Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.

    • Les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé " direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières " et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

      Ces services forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.

    • Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.

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