Version en vigueur du 16 mars 2011 au 06 septembre 2013
I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
VersionsLiens relatifsI.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.VersionsEst punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce (Articles L2339-2 à L2339-4)