Code de la défense

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article L2333-1

    Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Les matériels de guerre désignés au présent chapitre sont ceux qui sont compris dans les catégories I, II, III, IV du chapitre 1er de la convention du 17 juin 1925 sur le commerce international des armes, ratifiée par la France le 9 mai 1930 ; ils comprennent, en outre, les poudres et explosifs, ainsi que les produits chimiques utilisés dans leur fabrication.

  • Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance des marchés auxquels le présent chapitre est applicable.

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