I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III. et IV. - (Abrogés)
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle L2332-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 118Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 17
Modifié par LOI n°2011-702 du 22 juin 2011 - art. 2Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-262 L du 3 mars 2016 (NOR: CSCL1606529S), article 1 : Les dispositions de l'article L. 2332-3 du code de la défense ont le caractère réglementaire.
VersionsLiens relatifsLe contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les agents habilités des ministères intéressés.
VersionsLiens relatifsLe contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
VersionsLiens relatifsLes entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
VersionsLiens relatifsArticle L2332-7 (abrogé)
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L2332-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
VersionsLiens relatifs- Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Principes (Articles L2332-1 à L2332-8-1)