Code de la défense

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

    Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

    Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

  • Article L2221-6

    Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2024

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.

    Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.

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